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Article R522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Article R522-7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de l'environnement)

Le ministre chargé de l'environnement saisit pour avis la commission des produits chimiques et biocides de la demande à laquelle il joint le rapport d'évaluation et l'avis de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.