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Article R211-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Article R211-65 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'environnement)

Le déversement de certains produits dans les eaux superficielles, souterraines et de la mer dans les limites territoriales peut être interdit ou réglementé par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national de l'eau et de l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail.

Ce décret peut également réglementer la mise en vente et la diffusion de ces produits.