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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société du Grand Paris)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 18 mars 2011 fixant les modalités spéciales d'exercice du contrôle économique et financier de l'Etat sur la Société du Grand Paris)


Le contrôleur a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place. L'établissement est tenu de lui communiquer toutes les informations nécessaires à l'exécution de sa mission.
Le contrôleur a accès à tous les documents se rapportant à l'activité et à la gestion de l'établissement.
A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'ordonnateur :
― les documents à caractère stratégique relatifs à l'établissement, à ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers, et notamment les prévisions pluriannuelles permettant d'apprécier les conditions de financement du projet du Grand Paris ;
― les documents relatifs à l'organisation, aux procédures et au fonctionnement de l'établissement ;
― les tableaux de bord relatifs à l'avancement du schéma d'ensemble et des projets d'infrastructures mentionnés à l'article 7-II de la loi du 3 juin 2010 susvisée ;
― la situation d'exécution de l'état prévisionnel des recettes et des dépenses, en recettes et en dépenses ;
― la situation de la trésorerie et des placements ;
― les documents retraçant la stratégie des ressources humaines, l'état de la masse salariale, des effectifs permanents et non permanents ainsi que l'évolution des rémunérations et la politique des promotions ;
― tout document permettant d'apprécier la cartographie des risques et leur maîtrise.