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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 2011-388 du 13 avril 2011 fixant les indices de solde applicables aux corps militaires de la gendarmerie nationale)

A compter du 1er janvier 2011, l'échelonnement indiciaire applicable aux militaires du corps des officiers de gendarmerie, régis par le décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 susvisé, est fixé comme suit :

GRADE ÉCHELON INDICE BRUT
Général de division
Echelon unique
HE D
Général de brigade
Echelon unique
HE C
Colonel
Echelon exceptionnel (1)
HE B
3e échelon
HE A
2e échelon
1015
1er échelon
989
Lieutenant-colonel 2e échelon exceptionnel (1)
HE A
1er échelon exceptionnel (1)
1015
4e échelon
966
3e échelon
930
2e échelon
901
1er échelon
878
Chef d'escadron 2e échelon exceptionnel (1)
930
1er échelon exceptionnel (1)
878
4e échelon
852
3e échelon
842
2e échelon
801
1er échelon
772
Capitaine Echelon exceptionnel (1)
746
5e échelon
720
4e échelon
706
3e échelon
694
2e échelon
686
1er échelon
676
Lieutenant 4e échelon
627
3e échelon
576
2e échelon
528
1er échelon
457
Sous-lieutenant
Echelon unique
389
(1) Echelon exceptionnel attribué dans les conditions prévues par le statut particulier du corps.