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Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret no 94-1017 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues)

Les dispositions du décret du 18 novembre 1994 susvisé et celles du présent décret s'appliquent aux corps de fonctionnaires suivants, créés par le présent décret :

1. (supprimé)


2. Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat ou d'établissements publics administratifs de l'Etat :

a) Corps des services déconcentrés des administrations de l'Etat :

Les personnels appartenant aux corps des services déconcentrés des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle (1).

b) Corps d'établissements publics de l'Etat :

- secrétaires administratifs de l'Office national des forêts ;

3. Corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale :

- assistants d'administration de l'aviation civile ;

- secrétaires administratifs du ministère de la culture et de la communication ;

- secrétaires administratifs de l'équipement ;

- secrétaires administratifs du ministère de la justice. Les membres de ce corps peuvent exercer leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministère de la justice ainsi qu'à la grande chancellerie de la Légion d'honneur ;

Les personnels appartenant aux corps communs aux services déconcentrés et à l'administration centrale des ministères mentionnés ci-dessus peuvent être affectés dans les établissements publics administratifs placés sous leur tutelle.

4. (supprimé)

5. Corps des secrétaires de chancellerie : les fonctionnaires de ce corps ont vocation à servir à l'administration centrale et à l'étranger dans les services relevant du ministre des affaires étrangères.

6. (supprimé)

Ces corps sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Les secrétaires administratifs du ministère de la justice exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 relative au statut spécial des personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et à celles du titre VII du décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.