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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2011 portant création de la spécialité « assistant perruquier posticheur » du brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 mars 2011 portant création de la spécialité « assistant perruquier posticheur » du brevet d'études professionnelles et fixant ses modalités de délivrance)

Pour se voir délivrer la "spécialité assistant perruquier posticheur" du brevet d'études professionnelles par la voie de l'examen prévu aux articles D. 337-30 à D. 337-37 du code de l'éducation, le candidat doit obtenir une moyenne égale ou supérieure à 10 sur 20 à l'ensemble des unités.


L'absence à une épreuve est éliminatoire. Toutefois, dûment justifiée, cette absence donne lieu à l'attribution de la note zéro.


Tout candidat ajourné conserve pendant cinq ans les notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves, à compter de leur date d'obtention.