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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


La fiche individuelle de notation est communiquée à l'agent par le chef d'établissement.
L'intéressé prend connaissance de sa note définitive et porte, le cas échéant, les observations qu'il juge utiles. Il retourne la fiche individuelle de notation signée à son chef d'établissement.
La notation peut faire l'objet d'un recours hiérarchique. Elle peut également faire l'objet d'un recours auprès du président de la commission administrative paritaire du corps concerné dans un délai de deux mois après notification.