Il est établi, pour chaque fonctionnaire visé à l'article 11, une fiche de notation comprenant :
1° Une appréciation générale du chef de service investi du pouvoir de notation ;
2° Une note chiffrée de 0 à 20. La variation de la note d'une année sur l'autre est limitée à 1 point.
A l'entrée dans le corps, la première note de l'agent ne peut varier de plus d'un point au maximum par rapport à la note moyenne attribuée aux agents appartenant au même échelon l'année précédente.