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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 16 mars 2011 relatif aux conditions d'appréciation de la valeur professionnelle des personnels du ministère de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche, de la ruralité et de l'aménagement du territoire)


Sont notés, chaque année, selon des modalités prévues à la présente section :
1° Les membres des corps des professeurs certifiés de l'enseignement agricole et des professeurs de lycée professionnel agricole ;
2° Les membres du corps des conseillers principaux d'éducation ;
3° Les agents accueillis, par la voie du détachement, sur l'un des corps énumérés aux 1° et 2° du présent article.