Les agents visés à l'article 1er font l'objet, chaque année, d'un entretien professionnel, organisé par le présent arrêté, conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu.
La date de l'entretien est communiquée par écrit à l'agent quinze jours à l'avance.
L'entretien de formation visé à l'article 5 du décret du 15 octobre 2007 et à l'article 2 du décret du 26 décembre 2007 susvisés est mené dans le prolongement de l'entretien professionnel.