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Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)

Article Annexe III AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 22 février 2011 relatif à la communication par voie électronique en matière de protection judiciaire des majeurs)


MODALITÉS D'HOMOLOGATION DES SYSTÈMES D'INFORMATION MIS EN ŒUVRE POUR UNE PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION D'UN MAJEUR

Les éditeurs ne peuvent communiquer qu'après avoir obtenu une homologation du logiciel qu'ils comptent utiliser.

Cette phase obligatoire comprend plusieurs étapes :

- fourniture par l'éditeur des éléments suivants :

- extrait de K bis ;

- ou autres documents pour les associations ;

- déclaration CNIL du logiciel utilisé ;

- signature d'une convention par laquelle l'éditeur s'engage à respecter cette procédure et les normes définies par le ministère de la justice et des libertés ;

- contrôle des mesures de sécurité propres au logiciel permettant des échanges structuré. Les tests de contrôle sont conduits au moyen de données fictives.