Epreuve d'admissibilité.
Cette phase consiste en l'examen, par le jury, des dossiers des candidats qui seront autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.
En vue de l'épreuve d'admissibilité, le candidat établit un dossier, transmis au moyen du cadre prévu à l'annexe du présent arrêté, comportant la description de son expérience en tant que contrôleur aérien ainsi que les qualifications exercées dans l'organisme d'affectation.
Sont valorisés dans l'expérience du candidat les éléments relatifs aux cinq dernières années. Ils doivent avoir été attestés par le ou les organismes où le candidat a exercé les privilèges de sa licence communautaire ou bien par tout document officiel émanant de l'autorité de surveillance compétente et relatif à ce ou ces organismes.
Les candidats retenus par le jury à l'issue de la sélection des dossiers sont convoqués aux épreuves d'admission définies à l'article 6 du présent arrêté.
La valorisation des candidatures est appréciée selon les quatre critères suivants :
― critère de continuité de l'expérience. Si des candidats répondent à plusieurs des situations décrites, seule la plus favorable, en nombre de points, leur est appliquée :
― le candidat qui a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté bénéficie de six points ;
― le candidat qui, au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives bénéficie de quatre points ;
― dans le cas où le candidat a exercé les privilèges de la licence communautaire pendant au moins trois années consécutives, dont une partie pendant les cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté, il bénéficie de deux points ;
― critère d'expérience quantitative : le candidat bénéficie d'un nombre de points attribués en fonction de l'importance du trafic du centre où la licence a été exercée pendant au moins trois années consécutives. Une fraction au moins de ces trois années doit avoir été réalisée au cours des cinq années précédant la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté. Si des candidats répondent à plusieurs des situations décrites, seule la plus favorable, en nombre de points, leur est appliquée :
― six points pour l'exercice d'une mention d'unité dans un centre dont le trafic est équivalent à celui d'un groupe A au sens du décret n° 2008-577 du 17 juin 2008 susvisé ;
― cinq points pour l'exercice d'une mention d'unité dans un centre dont le trafic est équivalent à celui d'un groupe B au sens du décret n° 2008-577 précité ;
― quatre points pour l'exercice d'une mention d'unité dans un centre dont le trafic est équivalent à celui d'un groupe C au sens du décret n° 2008-577 précité ;
― trois points pour l'exercice d'une mention d'unité dans un centre dont le trafic est équivalent à celui d'un groupe D au sens du décret n° 2008-577 précité ;
― deux point pour l'exercice d'une mention d'unité dans un centre dont le trafic est équivalent à celui d'un groupe E au sens du décret n° 2008-577 précité ;
― critère d'expérience récente : les points obtenus pour les critères de continuité de l'expérience et d'expérience quantitative sont affectés du coefficient suivant :
― 100 % si le candidat détient une mention d'unité valide le jour de la date limite de dépôt des candidatures figurant dans l'arrêté prévue à l'article 2 du présent arrêté et nécessitant une qualification de contrôle d'approche ou de contrôle régional ;
― 75 % si la validité d'une telle mention a expiré depuis moins de quatre ans ce même jour ;
― 50 % dans les autres cas ;
― critère de la formation reçue :
― un point sera attribué par qualification détenue, au sens de la directive 2006/23/CE du 5 avril 2006 susvisée.
Chaque candidat obtient un nombre total de points égal à la somme des points acquis pour les critères de continuité de l'expérience, d'expérience quantitative et de la formation reçue, les critères de continuité de l'expérience et d'expérience quantitative étant affectés du coefficient correspondant au critère d'expérience récente. Chaque candidat se voit alors attribuer une note, entre 0 et 20, proportionnelle au nombre total de points ainsi obtenus.
A l'issue de la phase d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves d'admission.