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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 30 mars 2011 fixant la nature, le programme des épreuves et les règles d'organisation générale du concours sur titres pour le recrutement de techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile)


Les candidats, qui remplissent les conditions fixées au b du 1 de l'article 4 du décret n° 93-622 du 27 mars 1993 susvisé, remettent au service organisateur, à la date fixée par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile, un dossier comportant :
1° Une copie de leur licence communautaire de contrôleur de la circulation aérienne, définie conformément aux dispositions de la directive du 5 avril 2006 susvisée, ainsi que d'une aptitude médicale conforme aux dispositions du paragraphe 1.3 de l'annexe de l'arrêté du 22 octobre 2007 susvisé. Les originaux devront être présentés le premier jour des épreuves d'admission ;
2° Le formulaire annexé au présent arrêté ;
3° Une copie de leur pièce d'identité.