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Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

I. - Chevaux non partants. - Le programme officiel de l'hippodrome et la liste officielle du pari mutuel urbain indiquent les chevaux restant engagés dans les différentes courses. Il peut arriver que certains chevaux inscrits sur ce programme ou cette liste ne prennent pas part à la course.

Les chevaux n'ayant pas participé à la course en application du code des courses sont considérés comme non-partants.

Lorsque les paris sont engagés dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central de Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel, ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, "Les paris, unitaires, en formules combinées ou champ, qui comportent la désignation par le parieur d'un ou plusieurs chevaux déclarés non partants, au moment de la présentation du pari, ne sont pas acceptées à l'enregistrement.

Lorsqu'un pari engagé dans un des postes d'enregistrement et aux guichets des hippodromes définis à l'alinéa précédent vient à comporter un ou plusieurs chevaux non partants, le parieur a la possibilité, avant le départ de la course, pour les types de pari n'offrant pas la possibilité de désigner le cheval de complément, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement dans lequel il a engagé son pari, l'annulation du pari qu'il a engagé.

Tous les paris comportant un ou plusieurs chevaux non partants sont exécutés en application des règles particulières à chaque type de pari, après prise en compte, le cas échéant, du cheval de complément tel que défini au paragraphe II ci-dessous.

II. - 1. Dans les postes d'enregistrement du Pari mutuel urbain et aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ainsi que sur tout ou partie des moyens d'enregistrement visés au titre III, les parieurs peuvent, s'ils le désirent, pour certains types de paris dont le règlement prévoit cette possibilité, sélectionner en plus de la désignation des chevaux composant leur pari le numéro d'un cheval de complément qui peut compléter leur pari selon les modalités définies au paragraphe II.

Si, dans les postes et moyens d'enregistrement ainsi qu'au guichet des hippodromes visés à l'alinéa ci-dessus offrant ce service, le parieur engage un pari par le système d'aide au pari, son pari comporte automatiquement la désignation d'un cheval de complément.

Les épreuves sur lesquelles ils n'ont pas la possibilité, à titre exceptionnel, de désigner un cheval de complément pour les paris offrant généralement cette possibilité sont portées à la connaissance des parieurs.

2. Cas des paris en combinaison unitaire et des formules combinées, simplifiées ou dans tous les ordres :

a) Pour ces types de combinaisons et de formules, le cheval de complément désigné par le parieur ne doit pas appartenir aux chevaux composant son pari ;

b) Si un des chevaux désignés par le parieur ne prend pas part à la course, le cheval de complément complète le pari unitaire ou, s'il s'agit d'une formule combinée, chacun des paris unitaires incluant le cheval non partant, comme si le cheval de complément avait été désigné en dernière position.

Par application de cette règle, si le cheval de complément remplace un cheval autre que celui désigné en dernière position par le parieur, le pari unitaire ou chaque pari unitaire incluant le cheval non partant est exécuté pour les chevaux prenant part à la course, désignés après le cheval non partant, comme si chacun de ceux-ci avait été désigné à la place de celui qui le précédait dans la désignation initiale du parieur.

3. Cas des paris engagés en formule "champ total et "champ partiel :

a) Pour ces types de formule, le cheval de complément désigné par le parieur doit être un cheval participant à la course, autre que l'un des chevaux de base qu'il a désignés ;

b) Le cheval de complément n'est pris en compte que pour remplacer le ou l'un des chevaux de base désignés par le parieur.
Dans le cas d'un "champ partiel, le cheval de complément peut être choisi soit parmi la sélection de chevaux que le parieur a associée à ses chevaux de base, soit en dehors de celle-ci ;

c) Si un des chevaux de base est non partant, le cheval de complément complète chaque pari unitaire inclus dans la formule "champ, comme si le cheval de complément avait été désigné par le parieur pour occuper la dernière place dans chaque pari unitaire considéré ;

d) Dans le cas visé au paragraphe c ci-dessus, le ou les paris unitaires inclus dans une formule "champ comportant à la fois un non-partant et la désignation du même cheval que le cheval de complément sont traités en application du pararagraphe I du présent article.

4. Si deux ou plusieurs chevaux sont déclarés non-partants dans l'épreuve dans laquelle ils étaient engagés et que plus d'un cheval non partant a été désigné par le parieur, le cheval de complément ne remplace qu'un seul d'entre eux.

5. Dans l'éventualité où le cheval de complément désigné par le parieur vient à être déclaré hors mutuel, les paris unitaires ou chaque pari unitaire inclus dans une formule combinée ou champ sont traités en application des dispositions du paragraphe I du présent article.