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Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 29 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particuliers.

1° Pour les paris "simple gagnant", lorsque dans une course comportant plusieurs chevaux classés premiers il n'y a aucune mise sur l'un d'eux, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé par parts égales entre les autres chevaux classés premiers.

- Pour les paris "simple placé", s'il n'y a aucune mise sur l'un des chevaux payables, le bénéfice à répartir affecté à ce cheval est partagé dans les mêmes proportions entre les autres chevaux payables.

2° Les paris "simple gagnant" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux classés premiers.

Les paris "simple placé" sont remboursés s'il n'y a aucune mise sur aucun des chevaux payables "placé".

3° Tous les paris "simple placé" sont remboursés lorsque le nombre des chevaux ayant pris part à la course est inférieur à quatre.

4° Tous les paris "simple gagnant" et "simple placé" sont remboursés lorsqu'aucun cheval n'est classé à l'arrivée de la course.

Lorsque le nombre de chevaux classés à l'arrivée est inférieur à deux pour les courses ayant comporté de quatre à sept chevaux partants inclusivement, ou inférieur à trois pour les courses ayant comporté plus de sept chevaux partants, la masse à partager "placé" est affectée en totalité au calcul des rapports des seuls chevaux classés à l'arrivée.