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Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 74 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Cas particuliers.

a) En cas de "dead heat", lorsqu'il n'y a aucune mise sur l'une des combinaisons des trois premiers chevaux classés, le bénéfice à répartir afférent à cette combinaison est réparti selon les mêmes proportions entre les autres combinaisons payables.

S'il n'y a aucune mise sur aucune des combinaisons des trois premiers chevaux classés, la masse à partager est affectée à la combinaison des chevaux classés premier, deuxième et quatrième ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés premier, troisième et quatrième, ou, à défaut, sur la combinaison des chevaux classés deuxième, troisième et quatrième.

A défaut de mise sur cette dernière combinaison et par dérogation à l'article 62 c, la masse à partager est répartie au prorata des mises sur les combinaisons des chevaux classés aux deux premières places avec l'un quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

A défaut et par dérogation à l'article 62 b, la masse à partager est répartie au prorata du total des mises sur le cheval classé premier avec deux quelconque des chevaux inscrits au programme officiel de la course.

A défaut de mise sur ces dernières combinaisons, tous les paris "Trio" sont remboursés.

b) (Abrogé)

c) Si une course sur laquelle fonctionne le pari "Trio" comporte un ou plusieurs chevaux non partants et si, dans cette course, le pari "Couplé" n'a pas fonctionné ou n'a pas donné lieu à un rapport pour la combinaison des chevaux classés aux deux premières places à l'arrivée, les rapports spéciaux prévus à l'article 65 (paragraphe a) ci-dessus pour la combinaison, ou, en cas de "dead heat", pour chaque combinaison, de l'un des chevaux non partants avec deux chevaux classés aux deux premières places, sont égaux à la moitié du plus petit rapport "Trio" comportant les mêmes deux chevaux ; ou, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio comportant un seul de ces deux chevaux ; ou enfin, à défaut, à la moitié du plus grand rapport "Trio". Ces rapports spéciaux restent soumis aux dispositions de l'article 65 (paragraphe e).