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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 €.

Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après application de la déduction proportionnelle sur enjeux dont le taux effectif appliqué pour chaque type de paris, compris entre 10 % et 30 %, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Les centimes résultant de l'application de cette disposition, dénommés arrondis sur rapports, sont affectés au produit brut des paris, entendu comme la différence entre le total des sommes engagées diminué de l'ensemble des déductions fixées par le présent arrêté et de la part de ces sommes reversées aux parieurs gagnants.

Lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 €, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la base du rapport de 1,10 € par unité de mise par amputation des arrondis sur rapports disponibles à l'issue des calculs de répartition de la course considérée.

Le paiement des gains est arrondi au centime d'euro inférieur ou supérieur le plus proche. Les millièmes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris défini par les dispositions règlementaires en vigueur.