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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Minimum d'enjeu.

Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le Pari mutuel urbain ou un annonceur prenne ponctuellement en charge le règlement de tout ou partie du montant de l'enjeu de tout ou partie des parieurs.

Ces minima d'enjeu sont arrêtés par le ministre chargé de l'agriculture et le ministre chargé du budget.

Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ, en formule simplifiée ou dans tous les ordres, sur l'hippodrome ou en dehors des hippodromes et, dans ce dernier cas, selon le type de réseau ou moyens d'enregistrement.

Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le Pari mutuel urbain n'étant pas tenus d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu.