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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret no 2000-1262 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-219 du 8 mars 2000 et relatif aux actes de l'état civil et au livret de famille à Mayotte)


Le maire peut déléguer à un ou plusieurs agents communaux majeurs et titularisés dans un emploi permanent les fonctions qu'il exerce en tant qu'officier de l'état civil pour la réalisation de l'audition commune ou des entretiens séparés, préalables au mariage ou à sa transcription la réception des déclarations de naissance et de décès, pour la transcription ou la mention en marge de tous actes ou jugements sur les registres de l'état civil, de même que pour dresser tous actes relatifs aux déclarations ci-dessus. Les actes ainsi dressés comportent la seule signature du fonctionnaire municipal délégué.

Cette délégation est exercée sous la surveillance et la responsabilité du maire.

L'arrêté portant délégation est transmis au préfet et au procureur général près la cour d'appel.

Le ou les agents communaux délégués dans les conditions prévues au premier alinéa peuvent valablement, sous le contrôle et la responsabilité du maire, délivrer toutes copies et extraits, quelle que soit la nature des actes.