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Article R298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

Article R298 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code électoral)

La commission de recensement général des votes est présidée par un magistrat du siège désigné par le premier président de la chambre d'appel de Mamoudzou, assisté de deux fonctionnaires désignés par le représentant de l'Etat. Elle est instituée par un arrêté du représentant de l'Etat.