Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2000-1261 du 26 décembre 2000 portant application de l'ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 et relatif à la commission de révision de l'état civil à Mayotte)
Le président de la commission est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou.