Article 107-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Article 107-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Le montant des gains, ou remboursements relatifs à chacun des ordres transmis par le parieur est porté au crédit de son compte.
Le règlement des sommes dont le retrait est demandé par le parieur sur son solde créditeur est fait par virement sur le compte bancaire dont les coordonnées auront préalablement été enregistrées sur le compte Pari mutuel urbain du parieur.