Article 107-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Article 107-4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Le Pari mutuel urbain se réserve le droit de refuser l'ouverture ou d'arrêter le fonctionnement d'un compte courant ouvert, sans avoir à justifier à l'intéressé les motifs de sa décision.
Une opposition par huissier ou lettre recommandée avec accusé de réception faite entre les mains du Pari mutuel urbain arrête le fonctionnement du compte courant visé par l'opposition.
Le Pari mutuel urbain se réserve le droit d'appliquer les frais inhérents à la clôture d'un compte courant dont le montant maximum a été porté à la connaissance des parieurs lors de son ouverture.