Article 107-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Article 107-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)
Le compte est considéré comme ouvert à titre provisoire, pour une durée déterminée portée à la connaissance des parieurs selon le vecteur considéré, lorsque le parieur a fait un versement initial, exclusivement par carte de paiement, dont le montant minimum et maximum est porté à sa connaissance lors de sa demande d'ouverture de compte, et dans l'attente de la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture de compte, accompagné de l'ensemble des documents s'y rapportant, à savoir une photocopie, recto verso de sa carte nationale d'identité, de son passeport ou de son permis de conduire et d'un relevé d'identité bancaire sur lequel sera effectuée, l'intégralité des mouvements du compte joueur.
Dans l'attente de l'ouverture définitive du compte courant, intervenant postérieurement à la réception par le Pari mutuel urbain de l'imprimé spécial d'ouverture et des documents visés par cet imprimé, le titulaire ne pourra effectuer aucun versement complémentaire ni aucun retrait.
Tout dossier d'un compte provisoire incomplet à l'issue de la durée déterminée mentionnée ci-avant sera automatiquement désactivé et définitivement clôturé à l'issue d'un délai porté à la connaissance des parieurs selon les modalités spécifiques à chacun des vecteurs d'enregistrement concernés.