Articles

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n°89-922 du 22 décembre 1989 RELATIF A L'ATTRIBUTION D'UNE PRIME SPECIALE DE DEBUT DE CARRIERE A CERTAINS PERSONNELS INFIRMIERS DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE)

Les fonctionnaires titulaires et stagiaires en activité nommés à la classe normale dans un des corps prévus à l'article 1er du décret du 30 novembre 1988 susvisé ou dans le premier grade du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière régi par le décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010, reçoivent mensuellement pendant toute la durée où ils sont classés soit au 1er échelon, soit au 2e échelon de leur grade, une prime spéciale de début de carrière dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé du budget.