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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 8 janvier 1993 relatif au traitement informatisé d'une enquête statistique périodique sur la clientèle des établissements sociaux)

Les indicateurs synthétiques de clientèle par établissements sont diffusés auprès des services de l'Etat ou des départements assurant la tutelle des établissements.


Les tableaux statistiques produits à partir de ces fichiers sont diffusables sans restriction. Aucun tableau n'est fait sur une population comportant dix personnes ou moins.

Les agences régionales de santé sont destinataires des données de l'enquête relatives à leur ressort de compétence. Sur leur demande et sous réserve d'une déclaration de leur traitement à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, elles sont rendues destinataires des données nationales.