Les élèves directeurs stagiaires de classe normale et les directeurs stagiaires du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susvisée, qui effectuent un stage de formation initiale à l'Ecole des hautes études en santé publique, peuvent percevoir une indemnité de formation.
L'indemnité de formation est allouée mensuellement pendant toute la durée des études, à l'exception des périodes au cours desquelles les élèves directeurs stagiaires et directeurs stagiaires perçoivent les indemnités de stage prévues à l'article 2 ci-dessous.
L'indemnité de formation est exclusive de toute autre indemnité, à l'exception de celles qui ont le caractère de remboursement de frais et de l'indemnité forfaitaire mensuelle prévue à l'article 3 ci-dessous.