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Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour chaque type de pari, le "rapport" définit la somme à payer aux parieurs sur la base d'une unité de mise de 1 euro.

Les rapports bruts sont déterminés par la répartition des enjeux centralisés, après déduction des prélèvements et de la déduction proportionnelle sur enjeux, dont le taux effectif appliqué pour chaque type de paris, compris entre 10 % et 30 %, est porté à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.

Le calcul des rapports est arrondi au décime inférieur. Toutefois, lorsque le rapport calculé est inférieur à 1,10 euro, le paiement est fait, sauf dispositions particulières applicables au pari "MULTI", sur la base du rapport de 1,10 euro par unité de mise. Les centimes résultant de l'application de ces règles sont affectés au produit brut des paris tel que défini par les dispositions réglementaires en vigueur.