Lorsque l'acquisition et la détention de l'arme et des munitions remises ou saisies provisoirement sont prohibées, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie prononce leur saisie définitive.
Sans préjudice des dispositions des articles 88 et 89, la saisie définitive de l'arme et des munitions dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées peut être prononcée lorsque la personne intéressée fait l'objet d'un régime de protection en application de l'article 490 du code civil.