Articles

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)

Article 90 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2009-451 du 21 avril 2009 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions en Nouvelle-Calédonie)


L'arme et les munitions saisies définitivement par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, dont l'acquisition et la détention ne sont pas prohibées, sont vendues aux enchères publiques au profit de la personne à qui elles ont été saisies, à moins que celle-ci ne manifeste son intention de renoncer au bénéfice d'une telle procédure pour les remettre à l'Etat.
Dans ce dernier cas, ainsi que dans celui d'absence d'adjudication lors de la vente, cette arme et ces munitions sont remises aux fins de destruction dans les conditions prévues par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre chargé du budget, du ministre de l'intérieur et du ministre de la défense.
Il en est de même pour l'arme et les munitions que la personne détentrice a remises en application des dispositions de l'article L. 2336-5 du code de la défense et qu'elle souhaite, aux termes des observations présentées conformément aux dispositions du second alinéa de l'article 86, remettre à l'Etat aux fins de destruction.