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Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable obtenir la délivrance d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

Le "chèque pari", crédité d'un montant correspondant, est édité par le terminal électronique du poste d'enregistrement et remis au parieur qui est tenu de contrôler immédiatement la conformité du montant du "chèque pari" à la somme qu'il a versée ou au paiement qu'il avait à percevoir, aucune réclamation sur ce point ne pouvant, par la suite, être prise en considération.

Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent, par versement en espèces, remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, ou par carte bancaire dans les postes d'enregistrement habilités à accepter ce mode règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari".

Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne bénéficient d'aucun intérêt.