I. - Lorsque le rapport brut calculé atteint ou dépasse une certaine valeur, il est soumis à une déduction progressive sur rapport fixée pour chaque type de pari selon le barème, ci-joint, en annexe I. Les rapports nets payés aux parieurs sont égaux aux rapports bruts diminués, le cas échéant, de cette déduction.
Pour l'application de la déduction progressive sur rapport, les différents modes de paris font l'objet d'un classement en trois groupes tel que défini en annexe 2 au présent arrêté.
La déduction progressive sur rapport est calculée en fonction du rapport unitaire conformément au barème annexé au présent arrêté.
Le montant de la déduction progressive sur rapport est arrondi au décime d'euro inférieur. Le rapport revenant aux parieurs après exercice de la déduction ne pourra, dans chaque tranche, être inférieur au rapport net le plus élevé de la tranche précédente.
II. - En cas d'application des dispositions relatives à la proportion minimum des rapports, le paragraphe I du présent article s'entend préalablement au rétablissement des proportions des rapports concernés.
Dans ce cas, le terme : "masse à partager" s'entend pour les calculs de répartition, de la masse à partager initiale du rapport concernée diminuée de la déduction progressive sur rapport.