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Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

L'enregistrement d'un pari entraîne la remise au parieur, après versement de son enjeu, d'un récépissé permettant de déterminer tous les éléments du pari engagé, constituant justificatif et dont l'acceptation implique la conformité au pari demandé.

Les enjeux sont réglés en espèces et au comptant ou par débit d'un compte ouvert au Pari mutuel urbain ou auprès des sociétés ou de leur mandataire visés à l'article 9 du présent arrêté. Dans les postes d'enregistrement connectés au système informatique central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel et aux guichets des hippodromes connectés à ce système, offrant ce service, les enjeux peuvent également être réglés par "chèque pari".

Les enjeux peuvent également être réglés par carte bancaire dans les postes d'enregistrement visés à l'article 97 du présent arrêté et habilités par le Pari mutuel urbain à accepter ce mode de règlement.

Les montants autorisés des paiements des enjeux par carte bancaire sont portés à la connaissance du public dans chaque établissement.

Les enjeux réglés par carte bancaire ne sont pas remboursables en espèces.

Tout pari dont le montant est supérieur à un seuil porté à la connaissance des parieurs ne peut être engagé qu'en compte courant, selon les dispositions des articles 100 à 107 et 109 à 111, aux guichets des hippodromes connectés au système central du Pari mutuel urbain fonctionnant en temps réel ou dans les établissements du Pari mutuel urbain.

Les paris enregistrés au Pari mutuel urbain par téléphone, par Minitel, par terminal numérique et par terminal mobile ainsi que par l'internet ne donnent pas lieu à la remise d'un récépissé.

En règle générale, tout bordereau spécial incorrectement établi ou qui donne lieu à une ambiguïté d'interprétation sur l'une quelconque des informations qui le composent est exécuté d'une manière telle que le parieur ne puisse tirer avantage de son erreur au détriment de l'ensemble des autres parieurs.

En particulier, tout bordereau spécial dont les inscriptions ou encoches sont à cheval sur deux numéros, tout récépissé même validé comportant au moment du paiement des inscriptions ou encoches superflues, omises ou erronées, soit pour les chevaux désignés, soit pour la nature du pari ou pour le numéro de l'épreuve, tout récépissé déchiré, collé, surchargé, gratté, gommé ou maculé au point de rendre méconnaissable un seul des signes dont il est marqué n'est ni réglé, ni remboursé. Toute altération ou falsification peut donner lieu à des poursuites contre la personne qui le présente au paiement. Les dispositions de l'article 8 sont applicables dans ces circonstances.

Le parieur a toutefois la possibilité, avant le départ de la course, d'obtenir, dans le poste d'enregistrement et aux guichets de l'hippodrome où il a engagé son pari, l'annulation de son pari durant une période de quinze minutes après son enregistrement. Cette période est ramenée à cinq minutes pour les récépissés comportant un pari "Simple gagnant".