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Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)

Article Annexe II AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 25 mars 2011 modifiant l'arrêté du 2 octobre 1997 relatif aux additifs pouvant être employés dans la fabrication des denrées destinées à l'alimentation humaine)



Les annexes III à V de l'arrêté du 2 octobre 1997 sont modifiées comme suit :
1. L'annexe III-B est modifiée comme suit :
a) L'entrée Préparations de viande hachée fraîche préemballées est remplacée par le texte suivant :

Préparations de viande hachée fraîche préemballées
E 261 Acétate de potassium
E 262i Acétate de sodium
E 262ii Diacétate de sodium
E 300 Acide ascorbique
E 301 Ascorbate de sodium
E 302 Ascorbate de calcium
E 325 Lactate de sodium
E 326 Lactate de potassium
E 330 Acide citrique
E 331 Citrates de sodium
E 332 Citrates de potassium
E 333 Citrates de calcium
quantum satis

b) A la fin de l'annexe, l'entrée suivante est ajoutée :
Produits à base de crème fermentée au moyen de ferments vivants non aromatisés et produits de substitution ayant une teneur en matière grasse inférieure à 20 %
E 406 Agar-agar
E 407 Carraghénanes
E 410 Farine de graines de caroube
E 412 Gomme guar
E 415 Gomme xanthane
E 440 Pectines
E 460 Cellulose
E 466 Carboxyméthylcellulose
E 471 Mono- et diglycérides d'acides gras
E 1404 Amidon oxydé
E 1410 Phosphate de monoamidon
E 1412 Phosphate de diamidon
E 1413 Phosphate de diamidon phosphaté
E 1414 Phosphate de diamidon acétylé
E 1420 Amidon acétylé
E 1422 Adipate de diamidon acétylé
E 1440 Amidon hydroxypropylé
E 1442 Phosphate de diamidon hydroxypropylé
E 1450 Octényle succinate d'amidon sodique
E 1451 Amidon oxydé acétylé
quantum satis

2. L'annexe III-C est modifiée comme suit :
a) Les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau relatif aux denrées alimentaires de la première partie :
Substituts de produits de la pêche à base d'algues marines
1 000
500




Bières en fût contenant plus de 0,5 % de sucre fermentescible ajouté et/ou de jus ou de concentrés de fruits ajoutés
200
200

400


Agrumes non pelés (traitement en surface uniquement)
20





Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, sous forme déshydratée, contenant des préparations de vitamine A et des combinaisons de vitamines A et D



1 000 dans le produit prêt à la consommation



b) A la deuxième partie, les entrées suivantes sont ajoutées dans le tableau des denrées alimentaires :
Myrtilles (Vaccinium corymbosum uniquement)
10
Cannelle (Cinnamomum ceylanicum uniquement)
150

c) Dans la troisième partie, le tableau des denrées alimentaires est modifié comme suit :
i) L'entrée concernant l'additif E 234 est remplacée par le texte suivant :
E 234
Nisine (*)
Gâteaux de semoule et de tapioca et produits similaires
3 mg/kg


Fromage affiné et fromage fondu
12,5 mg/kg


Clotted cream
10 mg/kg


Mascarpone
10 mg/kg


Œufs liquides pasteurisés (blanc, jaune ou œuf entier)
6,25 mg/l
(*) La présence de cette substance est admise dans certains fromages obtenus par un processus de fermentation.

ii) L'entrée concernant l'additif E 242 est remplacée par le texte suivant :
E 242
Dicarbonate de diméthyle
Boissons aromatisées sans alcool
Vins sans alcool
Concentré liquide de thé
250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables


Cidre, poiré, vins de fruits
Vins à teneur réduite en alcool
Boissons à base de vin et produits régis par le règlement (CEE) n° 1601/91
250 mg/l de dose d'incorporation, résidus non détectables

d) Dans la quatrième partie, l'entrée suivante est ajoutée après l'entrée relative à l'additif E 316 :
E 392
Extraits de romarin
Huiles végétales (à l'exception des huiles vierges et des huiles d'olive) et matières grasses dont la teneur en acides gras polyinsaturés est supérieure à 15 % m/m du total des acides gras, pour une utilisation dans les produits alimentaires non traités thermiquement
30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Huiles de poisson et huile d'algue
50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Saindoux, graisses de bœuf, de volaille, de mouton et de porc
Matières grasses et huiles pour la fabrication professionnelle de denrées alimentaires subissant un traitement thermique
Huiles et matières grasses destinées à la friture, excepté l'huile d'olive et l'huile de grignons d'olive
Amuse-gueules (à base de céréales, de pommes de terre ou d'amidon)



Sauces
100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Produits de boulangerie fine
200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006
400 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Pommes de terre déshydratées
Ovoproduits
Chewing-gum
200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Lait en poudre pour distributeurs automatiques
Assaisonnements et condiments
Fruits à coque transformés
200 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Soupes, potages et bouillons déshydratés
50 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Viande déshydratée
150 mg/kg (exprimée en somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Produits à base de viande et de poisson, à l'exception de la viande déshydratée et des saucissons secs
150 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique) exprimée par rapport à la matière grasse


Saucissons secs
100 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Arômes
1 000 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)


Lait en poudre pour la fabrication de crèmes glacées
30 mg/kg (exprimant la somme du carnosol et de l'acide carnosique)

3. L'annexe III-D est modifiée comme suit :
a) Dans les entrées concernant les additifs E 338, E 339, E 340, E 341, E 343, E 450, E 451 et E 452, l'entrée suivante est insérée après l'entrée concernant les Boissons à base de protéines végétales :


Boissons contenant des protéines de lactosérum destinées aux sportifs
4 g/kg

b) L'entrée suivante est insérée avant celle relative aux additifs E 432, E 433, E 434, E 435 et E 436 :
E 427
Gomme cassia
Glaces de consommation
2 500 mg/kg


Produits à base de lait fermenté à l'exception des produits à base de lait fermenté au moyen de ferments vivants non aromatisés



Desserts à base de produits laitiers et produits similaires



Fourrages, nappages et enrobages pour boulangerie fine et desserts



Fromage fondu



Sauces et sauces pour salades



Soupes, potages et bouillons déshydratés



Produits à base de viande ayant subi un traitement thermique
1 500 mg/kg

c) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, dans la case dont les premiers mots sont Comme agents d'enrobage uniquement pour , le tiret suivant est ajouté :


Gaufrettes préemballées contenant de la crème glacée (uniquement pour l'additif E 901)
quantum satis

d) A l'entrée relative aux additifs E 901, E 902 et E 904, dans la troisième colonne, sous les cases concernant les Pêches et ananas (traitement en surface uniquement) , les cases suivantes sont ajoutées :


Arômes dans les boissons aromatisées sans alcool (uniquement pour l'additif E 901)
0,2 g/kg dans la boisson aromatisée

e) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 959 :
E 961
Néotame
Boissons aromatisées à base d'eau, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût


Boissons à base de lait et produits dérivés du lait ou boissons à base de jus de fruits, à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
2 mg/l en tant qu'exhausteur de goût


"Snacks” : amuse-gueules salés et secs à base d'amidon ou de fruits à coque enrobés, prêts à être consommés, préemballés et contenant certains arômes
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Confiseries à base d'amidon à valeur énergétique réduite ou sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Microconfiserie pour rafraîchir l'haleine, sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Pastilles rafraîchissantes pour la gorge fortement aromatisées sans sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Chewing-gum avec sucres ajoutés
3 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Confitures, gelées et marmelades à valeur énergétique réduite
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Sauces
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme liquide
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 fournis sous forme solide
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût


Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006 à base de vitamines et/ou d'éléments minéraux et fournis sous forme de sirop ou sous forme à ne pas mâcher
2 mg/kg en tant qu'exhausteur de goût

f) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1202 :
E 1203
Alcool polyvinylique
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
18 g/kg

g) Après l'entrée relative à l'additif E 1202, l'entrée concernant uniquement l'additif alimentaire E 1505 est remplacé par le texte suivant :
E 1505
Citrate de triéthyle
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
3,5 g/kg


Blanc d'œuf séché
quantum satis

h) L'entrée suivante est insérée après celle relative à l'additif E 1452 :
E 1521
Polyéthylène glycol
Compléments alimentaires au sens du décret n° 2006-352 du 20 mars 2006, présentés sous forme de capsules ou de comprimés
10 g/kg

4. A l'annexe IV, l'entrée relative à l'additif Polyéthylène glycol 6000 est remplacée par l'entrée suivante :
E 1521
Polyéthylène glycol
Edulcorants

5. A l'annexe V, troisième partie, l'entrée suivante est ajoutée après celle relative à l'additif E 526 :
E 920
L-cystéine
Biscuits pour nourrissons et enfants en bas âge
1 g/kg