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Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-373 du 5 avril 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des agents relevant du ministère de l'intérieur dénommé « Dialogue »)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2011-373 du 5 avril 2011 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel des agents relevant du ministère de l'intérieur dénommé « Dialogue »)


Les données à caractère personnel et les informations contenues dans le traitement sont conservées jusqu'à la fin de la cinquième année suivant la date à laquelle, pour quelque motif que ce soit, les agents publics concernés cessent définitivement leurs fonctions.
Les données à caractère personnel et informations relatives aux fonctionnaires de la police nationale reversés dans la réserve civile en application de la loi du 18 mars 2003 susvisée sont conservées cinq ans, décomptés à partir de la fin de cette période de réserve.
Les données à caractère personnel et les informations relatives aux collaborateurs occasionnels du service public sont supprimées dès la fin de leur engagement.