Article 71-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Article 71-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)
Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :
― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;
― domicile ;
― profession ;
― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;
― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;
― date de levée de l'interdiction ;
― fondement juridique de l'interdiction (L. 2336-4 ou L. 2336-5) ;
― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.
Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.