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Article 71-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Article 71-8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 95-589 du 6 mai 1995 relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions)

Les catégories de données à caractère personnel enregistrées dans le fichier national des personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes sont les suivantes :

― état civil (noms, prénoms, date et lieu de naissance), nationalité ;

― domicile ;

― profession ;

― catégorie ou type d'arme et de munition dont l'acquisition et la détention sont interdites ;

― date de l'interdiction d'acquisition et de détention ;

― date de levée de l'interdiction ;

― fondement juridique de l'interdiction (L. 2336-4 ou L. 2336-5) ;

― date d'inscription et service ayant procédé à l'inscription.

Les informations relatives à la personne interdite d'acquisition et de détention d'armes peuvent être conservées durant vingt ans à compter de la date de levée de l'interdiction.