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Article 21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent par versement en espèces ou remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable obtenir la délivrance d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel".

Dans la limite d'un montant qui est porté à leur connaissance, les parieurs peuvent, par versement en espèces, remise d'un récépissé de pari gagnant ou remboursable, ou par carte bancaire dans les postes d'enregistrement habilités à accepter ce mode règlement, obtenir la délivrance d'un "chèque pari".

Les sommes versées au titre de l'émission d'un "chèque PMU" ou "chèque pari mutuel" ne bénéficient d'aucun intérêt.