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Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 18-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Lorsqu'un même type de pari donne lieu à l'enregistrement, en France ou en masse commune avec d'autres pays, pour des minima d'enjeux, exprimés en euros, différents, les rapports définissent la somme à payer en proportion de ces différents minima.

a) Pour le pari "Quinté Plus" :

Si le total des mises gagnantes à un rang de rapport donné est inférieur au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari "Quinté Plus", le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du total des mises gagnantes pour le rapport considéré par le minimum d'enjeu le plus élevé auquel le pari est enregistré.

La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir selon le cas, non distribuée lors des opérations de répartition est alors réservée pour constituer une tirelire qui est dévolue, selon le rapport considéré, dans les conditions suivantes :

Dans le cas où une tirelire est constituée au titre du "rapport tirelire" , son montant est affecté au "fonds tirelire". Dans ce cas, les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre exact est ajouté au bénéfice à répartir affecté au calcul du rapport dans un ordre inexact des mêmes cinq chevaux, sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports dans l'ordre inexact ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport "Bonus 4" sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du ou d'un des rapports "Bonus 4" ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport "4 sur 5", sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constituée au titre du rapport "4 sur 5" ou au titre de l'alinéa précédent est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport "Bonus 3" sous réserve que le total des mises gagnantes à ce rang de rapport soit au moins égal au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré.

Dans le cas contraire, le montant de la tirelire ainsi constituée est affecté selon les dispositions ci-dessous.

Le montant de la tirelire constitué au titre du ou d'un des rapports "Bonus 3" ou au titre de l'alinéa précédent est affecté au "Fonds tirelire". Dans ce cas les dispositions de l'article 95.9.4 sont applicables.

b) Pour les autres types de paris :

En l'absence de mise gagnante engagée au minimum d'enjeu le plus élevé existant pour le pari considéré et en présence d'une autre mise gagnante au moins, le rapport correspondant est pondéré dans une proportion égale au quotient résultant de la division du minimum d'enjeu le plus élevé pour lequel il existe au moins une mise gagnante, par le minimum d'enjeu le plus élevé auquel le pari considéré est enregistré. La fraction de la masse à partager, ou du bénéfice à répartir, selon le cas, non distribué lors des opérations de répartition est réservée pour constituer une tirelire.

Pour les paris "Tiercé" et "Quarté Plus", le montant de la tirelire constituée lors d'une réunion est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du type de pari correspondant organisé la semaine suivante le même jour que celui où cette tirelire a été constituée.

Dans le cas où une tirelire est constituée sur une réunion donnée et où il n'est pas organisé, selon le cas, de pari "Tiercé" ou "Quarté Plus" la semaine suivante, le même jour que celui où cette tirelire a été constituée, son montant est ajouté à la masse à partager affectée au calcul du rapport dans l'ordre exact du premier pari "Tiercé" ou "Quarté Plus", selon le cas, organisé après la journée sur laquelle il aurait normalement été reporté.

Pour tous les autres types de paris, le montant de la tirelire constituée pour le type de pari considéré est ajouté à la masse à partager du même type de pari organisé la journée suivante sur la première course sur lequel il est proposé.

Si plusieurs réunions sont organisées lors de la journée suivante, la tirelire est distribuée sur la première course courue au titre de ces réunions et donnant lieu à l'enregistrement du type de pari considéré.