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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Minimum et maximum d'enjeu.

Un minimum d'enjeu est fixé pour chaque type de pari.

Les dispositions de l'alinéa précédent ne font pas obstacle au fait que le Pari mutuel urbain offre ponctuellement aux parieurs de tout ou partie des postes et moyens d'enregistrement visés à l'article 9 du présent arrêté la faculté de régler une partie du montant de leur enjeu sur présentation d'un titre dûment accrédité à cette fin par le Pari mutuel urbain et dont ce dernier ou un annonceur prendrait en charge la contre-valeur.

Il est d'autre part fixé pour certains types de paris un maximum d'enjeu autorisé par parieur.

Toute violation de cette règle entraîne pour son auteur l'application de l'article 8 du présent arrêté.

Ces minima et ces maxima d'enjeu sont arrêtés par le ministre de l'agriculture et le ministre du budget.

Les minima peuvent être différents pour un type de pari donné selon que ce type de pari est enregistré sur l'hippodrome ou en dehors des hippodromes, dans les postes ou moyens d'enregistrement du Pari mutuel urbain, en pari unitaire, ou en pari combiné ou champ ou en formule simplifiée ou dans tous les ordres.

Les paris s'enregistrent dans les postes et moyens d'enregistrement du PMU et sur l'hippodrome à des guichets dont l'unité d'enjeu est portée à la connaissance du public, les sociétés de courses et le PMU n'étant pas tenues d'ouvrir des guichets au minimum d'enjeu.