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Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 29-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Enregistrement du pari "Simple" en masse commune internationale.

Les sociétés de courses habilitées à organiser des opérations de prises de paris collectés ou regroupés en France sur les courses étrangères peuvent organiser des paris "Simple" en masse commune avec le pays considéré pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel.

Sauf stipulations particulières précisées aux articles 29.2 et 29.3 ci-dessous, ils sont soumis :

a) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus.

b) Soit aux dispositions des articles 22 à 23 et 25 à 29 ci-dessus en remplaçant les termes : "chevaux inscrits au programme officiel" par les termes : "chevaux ayant effectivement pris part à la course".

Ces modalités sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.