Articles

Article 75-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 75-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Calcul des rapports.

Le montant des paris remboursés et des prélèvements légaux en vigueur dans le pays où la course se déroule est défalqué du total des enjeux.

Le calcul des rapports bruts s'effectue comme suit :

1. Cas d'arrivée normale :

La masse à partager est répartie au prorata du nombre de mises sur la permutation payable.

2. Cas d'arrivée "dead heat" :
Dans le cas de plusieurs permutations payables, la masse à partager est, selon le pays où la course se déroule :

1. Soit divisée en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables différentes. Chacune de ces parties est ensuite répartie au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

2. Soit répartie au prorata du nombre de mises sur les permutations payables. Le quotient ainsi obtenu constitue le rapport brut pour chacune des permutations payables ;

3. a) Soit diminuée du montant des mises sur la ou les permutations payables. Le reste ainsi obtenu, que l'on appelle bénéfice à répartir , est, sous réserve des dispositions du 3 b ci-dessous, divisé en autant de parties égales qu'il y a de permutations payables. Chacune de ces parts est à son tour partagée au prorata du nombre de mises sur chaque permutation payable. Les quotients ainsi obtenus, augmentés de l'unité de mise, constituent les rapports bruts pour chacune des permutations payables ;

b) Lorsque plusieurs chevaux font écurie en application de l'article 75.2.1 ci-dessus, les mises sur les diverses permutations payables composées de chevaux de la même écurie désignés aux mêmes rangs consécutifs sont totalisées et concourent à la détermination d'un rapport unique.

Ces modalités particulières selon le pays concerné sont portées à la connaissance des parieurs au plus tard lors du début des opérations d'enregistrement du pari considéré.