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Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 21-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Les parieurs peuvent, dans les conditions définies par le présent chapitre, utiliser un "chèque pari" selon qu'il s'agisse de paris enregistrés dans des postes d'enregistrement hors hippodrome pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements, à l'exclusion des sommes perçues consécutivement à une ou plusieurs annulations, ou aux guichets des hippodromes pour le paiement de leurs enjeux et l'encaissement de leurs gains ou remboursements.