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Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))

Article 101 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (LOI n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution (1))


Pour l'application de la présente loi à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

1° " tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " ou " tribunal de commerce " par : " tribunal de première instance " ;

2° " procureur de la République " par : " procureur de la République près le tribunal de grande instance " ;

3° " département " par : " collectivité départementale ".