Pour l'application du présent code à Mayotte, les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :
1° " Tribunal de grande instance " ou " tribunal d'instance " par : " tribunal de première instance " ;
2° " Cour " ou " cour d'appel " par : "chambre d'appel de Mamoudzou" ;
3° " Juge d'instance " par : " président du tribunal de première instance ou son délégué " ;
4° " Département " ou " arrondissement " par : " collectivité départementale " ;
5° (Supprimé) ;
6° " Décret du 4 janvier 1955 " par : " dispositions du titre IV du livre IV " ;
7° " Bureau des hypothèques " ou " conservation des hypothèques " par : " service de la conservation de la propriété immobilière " ;
8° " Conservateur des hypothèques " par : " conservateur de la propriété immobilière " ;
9° " Inscription à la conservation des hypothèques " par : " inscription au livre foncier " ;
10° " Fichier immobilier " par : " livre foncier ".