Articles

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

Article 19 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2000-218 du 8 mars 2000 fixant les règles de détermination des nom et prénoms des personnes de statut civil de droit local applicable à Mayotte)

La commission est composée :


1° D'un magistrat du siège désigné par ordonnance du président de la chambre d'appel de Mamoudzou, qui la préside ;


2° Du préfet, représentant du Gouvernement à Mayotte, vice-président, ou de son représentant ;


3° Du président du conseil général ou de son représentant ;


4° Du grand cadi ou de son représentant ;


5° Des maires des communes de la collectivité territoriale de Mayotte ou de leurs représentants, pour l'examen des dossiers se rapportant aux actes d'état civil relevant de leur commune.