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Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte)

Article 15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Ordonnance n° 2005-43 du 20 janvier 2005 relative à la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture, à la chambre de commerce et d'industrie et à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte)


Les listes électorales nécessaires à la tenue des premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, de la chambre de commerce et d'industrie de Mayotte et de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte qui suivront la publication de la présente ordonnance sont établies par une commission présidée par un magistrat désigné par le président de la chambre d'appel de Mamoudzou. Un décret fixe la composition et les règles de fonctionnement de cette commission.

Pour les premières élections des membres de la chambre de l'agriculture, de la pêche et de l'aquaculture de Mayotte, la commission chargée d'établir les listes électorales tient compte, le cas échéant, des listes provisoires constituées selon des modalités fixées par décret.