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Article 74-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Article 74-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 13 septembre 1985 PORTANT REGLEMENT DU PARI MUTUEL)

Pour certaines épreuves désignées sur le programme officiel, des paris dénommés "Trio Ordre peuvent être organisés.

Un pari "Trio Ordre" consiste à désigner trois chevaux d'une même course et à préciser leur ordre de classement à l'arrivée.

Une combinaison de trois chevaux englobe les six permutations de ces trois chevaux. Dans une arrivée normale, l'une de ces permutations correspond à l'ordre exact d'arrivée et les cinq autres permutations à un ordre inexact d'arrivée.

Un pari "Trio Ordre" est payable si les trois chevaux choisis occupent les trois premières places de l'épreuve, sauf cas prévus aux articles 74.4 et 74.8, et si l'ordre stipulé par le parieur correspond à la permutation conforme à l'ordre exact d'arrivée de la course.

Chaque cheval participant à la course est traité séparément dans la détermination de la permutation payable.