Article R135-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R135-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux de la cotisation des assurances sociales affecté au risque vieillesse dans le régime général et le salaire horaire minimum de croissance à prendre en considération pour la détermination des versements prévus aux articles de la présente section correspondent aux valeurs moyennes de l'année de versement.