I. ― Le présent décret entre en vigueur à compter du 9 juillet 2009, sous réserve des dispositions des II à VI du présent article.
II.-Les dispositions de l'article R. 433-14 du code de la route s'appliquent à compter du 1er juillet 2010 pour les véhicules neufs et à compter du 1er janvier 2015 pour l'ensemble des véhicules.
III. ― Par dérogation à l'article R. 433-12 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites du poids total roulant autorisé fixées ci-dessous :
52 tonnes si l'ensemble considéré comporte 5 essieux ;
57 tonnes si l'ensemble considéré comporte 6 essieux ou plus.
IV. ― De même, par dérogation à l'article R. 433-13 du code de la route et jusqu'au 1er janvier 2015, les ensembles de véhicules mis en circulation avant le 9 juillet 2009 et disposant d'une attestation de caractéristiques techniques établie dans le cadre des dispositions applicables avant cette date au transport de bois ronds peuvent poursuivre cette activité dans les limites des charges maximales à l'essieu définies par un arrêté du ministre chargé des transports.
V.-Toute infraction aux dispositions du III du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII et du X de l'article R. 312-4.
VI.-Toute infraction aux dispositions du IV du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions des IV et V de l'article R. 312-6.