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Article R433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Article R433-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la route)

Le poids total roulant autorisé d'un véhicule articulé, d'un ensemble composé d'un véhicule à moteur et d'une remorque ou d'un train double ne peut excéder :

48 tonnes pour les véhicules articulés ou les trains routiers à 5 essieux ;

57 tonnes pour les véhicules articulés et les trains routiers à 6 essieux et plus ;

57 tonnes pour les ensembles composés d'un train double à 7 essieux et plus.

Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions d'application des limites des poids totaux roulants autorisés précités.

En outre, les véhicules et ensembles de véhicules concernés sont soumis aux dispositions de l'article R. 321-17.

Toute infraction aux dispositions du présent article ou à celles prises pour son application est punie conformément aux dispositions du VII de l'article R. 312-4.

En cas de dépassement excédant 5 % du poids autorisé, l'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3 du présent code.